4.4        Les prélèvements privés et les déductions sociales (Annexe B4)

Les frais de clientèle et de représentation

Seuls les frais effectifs de clientèle et de représentation de l’exploitant, de son conjoint collaborant à la bonne marche de l’exploitation ou de ses employés et justifiés par l’usage commercial peuvent être mis à la charge de l’exploitation. Les frais forfaitaires ne sont pas admis en déduction.

Il est important de distinguer clairement les frais engagés dans le cadre et pour le développement de l’activité professionnelle de ceux sans relation directe avec cette activité. Seuls les frais en étroite corrélation avec l’activité exercée peuvent être admis en déduction du revenu réalisé. Cela suppose que seuls des frais effectifs et justifiés peuvent être pris en considération.

En cochant "oui" à la question posée, vous attestez clairement que le(s) compte(s) frais de clientèle et frais de représentation comporte(nt) exclusivement des frais liés à l’exploitation et que, pour les différents frais à usage mixte, vous avez ressorti une part privée non déductible correspondant à une estimation objective.

Les prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux

Tous les prélèvements en nature effectués par l’exploitant pour son usage personnel ou pour ses proches, de même que toutes les dépenses privées mises à la charge de l’exploitation (parts privées aux frais généraux de l’exploitation), doivent être pris en considération en tant que produits pour la détermination du revenu net imposable. 

La Notice N1/2007 Revenus en nature des indépendants, pour l’impôt fédéral direct, et les art. 7 à 11 RIPP, pour les impôts cantonaux et communaux, prévoient certains montants forfaitaires applicables pour les prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux.

Vous trouverez la Notice N1/2007 Revenus en nature des indépendants sur le site internet de l’AFC.

Nous attirons votre attention sur le fait que les montants forfaitaires indiqués dans cette disposition légale sont des taux moyens dont on peut s’écarter en plus ou en moins dans des cas réellement spéciaux.

Comptabilisation

Une prestation privée (prélèvement en nature ou part privée aux frais généraux) ne devrait en principe pas être comptabilisée à charge du compte de résultat mais au débit du compte "privé" du bilan afin de ne pas influencer le résultat d’exploitation. Si elle est néanmoins comptabilisée à charge du compte de résultat, une reprise correspondante sera effectuée sur le bénéfice net déclaré.

Les marchandises prélevées en nature

Veuillez répondre à la question et développer votre réponse si celle-ci est positive, en complétant l’espace laissé à disposition afin d’y indiquer la nature des marchandises prélevées, le calcul vous permettant d’arriver à ce montant et la méthode de comptabilisation utilisée.

Les prélèvements de marchandises opérés par le contribuable dans sa propre exploitation doivent être comptabilisés à hauteur du montant qu’il aurait dû payer à un tiers pour acquérir les mêmes marchandises. À défaut, les montants forfaitaires annuels indiqués dans la N1/2007 Revenus en nature des indépendants de l’AFC mentionnée ci-dessus peuvent être appliqués. Par ailleurs, une pratique constante est appliquée par les autorités fiscales pour les activités suivantes:

Garagiste:         3’000.- francs 

Taxi:                 2’400.- francs 

Pour les branches économiques n’entrant pas dans la liste des commerces de la Notice N1/2007 ou pour les cas particuliers, l’autorité fiscale procèdera à une évaluation selon les particularités propres de l’activité déployée conformément à l’art. 7 al. 3 RIPP.

Les véhicules utilisés à des fins privées

Veuillez répondre à la question et développer votre réponse si celle-ci est positive, en précisant le type, l’année d’acquisition et le prix d’achat pour chaque véhicule utilisé.

En plus de la Notice N1/2007 Revenus en nature des indépendants de l’AFC qui en traite au chiffre 5, la détermination de la part pour l’utilisation privée d’un véhicule d’entreprise fait l’objet d’une pratique particulière de l’AFC en ce qui concerne les véhicules de luxe, c’est-à-dire les véhicules dont le prix est supérieur à Fr. 100'000.-. Afin de comptabiliser correctement l’utilisation à des fins privées de véhicules d’entreprises, veuillez vous référer au feuillet d’information disponible sur ge.ch.

Le salaire de l’exploitant

Nous vous rappelons qu’un indépendant ne peut pas se verser un salaire proprement dit à lui-même. Les montants qu’il se verserait régulièrement représentent des prélèvements qui ne peuvent pas être déduits du compte de résultat et doivent faire partie intégrante du bénéfice d’exploitation.

Veuillez répondre à la question et nous indiquer, si votre réponse est positive, la méthode de comptabilisation utilisée ainsi que le montant du salaire prélevé et que vous avez comptabilisé.

Les déductions sociales

Dans cette partie, il est question des cotisations de l’indépendant. Les cotisations, cas échéant, de ses employés constituent toujours des charges justifiées par l’usage commercial pour la part employeur et sont à déclarer à la rubrique 12.22.

Les cotisations AVS/AI, APG, AF, Amat (32.10, 32.11, 12.13, 12.14)

La manière dont vous devez compléter les rubriques pour la déduction des cotisations AVS/AI, APG, AF, Amat dépend de la méthode de comptabilisation utilisée. Pour rappel (voir également le chapitre 3.3.2 du présent guide), si votre chiffre d’affaires dépasse 500'000.- francs, vous êtes astreint à tenir une comptabilité commerciale. Si votre chiffre d’affaires est inférieur à 500'000.- francs, vous devez tenir une comptabilité simplifiée et choisir entre les deux méthodes suivantes:

  • méthode de l’encaissement-décaissement: la totalité des propres cotisations de l’indépendant, payées durant la période fiscale, peut être déduite.
  • méthode de la facturation: la totalité des propres cotisations de l’indépendant, facturées durant la période fiscale, peut être déduite. Les cotisations facturées comprennent non seulement les acomptes de cotisations suite à des factures de la caisse de compensation mais aussi les provisions complémentaires comptabilisées en cas d’acomptes insuffisants par rapport au bénéfice net total de l’exercice commercial.

Si votre chiffre d’affaires est inférieur à 500'000.- francs, vous avez néanmoins la possibilité de tenir une comptabilité commerciale si vous le souhaitez.

  • Pour les contribuables appliquant la méthode de l’encaissement-décaissement

Les cotisations sociales versées en 2022 pour l’année commerciale 2022 (selon les décisions d’acomptes de la caisse de compensation) doivent être déclarées à la rubrique 32.10.

Toutes les cotisations supplémentaires payées en 2022 suite à une(des) décision(s) définitive(s) notifiée(s) par une caisse de compensation pour une(des) année(s) antérieure(s) à l’année 2022 doivent être déclarées à la rubrique 32.11.

  • Pour les contribuables appliquant la méthode de la facturation ou tenant une comptabilité commerciale

Les contribuables astreints à tenir une comptabilité commerciale, ou ceux qui choisissent de tenir une comptabilité commerciale, appliquent la méthode de la facturation pour la tenue de la comptabilité.

S’agissant des cotisations AVS/AI, APG, AF, Amat, il se peut qu’ils appliquent néanmoins la méthode de l’encaissement-décaissement, possible selon l’art. 33 al. 1 let. d LIFD, respectivement l’art. 31 let. a LIPP. Dans ce cas, nous vous prions de répondre à la question posée en cochant la case "Au décaissement" correspondant à cette méthode. Vous compléterez alors les rubriques pour les cotisations sociales selon ce qui figure sous chiffre 1 ci-dessus.

Si vous êtes astreint à tenir une comptabilité commerciale, ou que vous choisissez de tenir une comptabilité commerciale, celle-ci doit respecter le principe d’étanchéité des exercices fondé sur le caractère annuel et périodique de l’impôt, lequel exige qu'un revenu ou une dépense soit attribué(e) à l’exercice durant lequel est née l’obligation ou la prétention juridique (voir également le chapitre 3.2.2 du présent guide).

Les cotisations sociales correspondant au bénéfice net total 2022 doivent être déclarées sous la rubrique 32.10. Il s’agit non seulement des montants faisant suite à des décisions d’acomptes de la caisse de compensation mais aussi des montants complémentaires provisionnés.

En effet, lorsque les acomptes facturés par la caisse de compensation sont inférieurs au montant de la cotisation estimée selon le bénéfice net déclaré, une provision doit être créée en fin d’exercice et déclarée à la rubrique 12.13, puis dissoute l’année suivante à la rubrique 12.14 lorsqu’intervient la notification de la décision définitive de la caisse de compensation. L’étanchéité des exercices est ainsi respectée.

Si vous constituez une telle provision, nous vous prions de cocher la case "Par la comptabilisation d’une provision".

Le montant de la provision AVS constituée et inscrite à la rubrique 12.13 concerne obligatoirement la période fiscale 2022.

Le montant de la provision dissoute est à mettre en relation avec les décisions définitives reçues de la caisse de compensation pour une année antérieure. Lorsque la décision de la caisse de compensation aboutit à un remboursement effectif en 2022, celui-ci est à déduire des acomptes versés pour l’année 2022 sous la rubrique 16.64, annexe C.

       Les justificatifs des acomptes provisionnels facturés durant la période fiscale 2022 doivent être joints à la déclaration 2022. De plus, toutes les décisions notifiées par une caisse de compensation durant l’année 2022 pour une période précédente doivent également être remises avec la déclaration d’impôts.


Exemple selon la méthode de la facturation

Année N-1

Année N

Bénéfice net N-1:

100’000.-

Bénéfice net N:

80’000.-

Cotisations facturées:

5’000.-

Cotisations facturées:

7’000.-

Cotisations estimées:

11’000.-

Cotisations estimées:

8’500.-



Décision définitive de l’année N-1:

10’500.-





Comptes commerciaux




Compte Provision AVS: 

6’000.-

Compte Provision AVS (année N-1):

-6’000.-



Compte Provision AVS (année N):

1’500.-





À compléter dans l’annexe B 




Rubrique 32.10:

11’000.-

Rubrique 32.10:

8’500.-

Rubrique 12.13:

6’000.-

Rubrique 12.13:

1’500.-

Rubrique 57.50 (Provision AVS):

6’000.-

Rubrique 12.14:

6’000.-



Rubrique 16.64 (annexe C):

 -500.-



Rubrique 57.50 (Provision AVS):

1’500.-

La prévoyance professionnelle – 2e pilier (32.12)

Les cotisations ordinaires des contribuables indépendants doivent être attestées sur la formule 21 EDP. La répartition de ces cotisations entre le compte de résultat et la déclaration peut s’effectuer de deux manières différentes.

Si l’indépendant est assuré dans la même institution de prévoyance professionnelle que son personnel, la part employeur (qui est seule déductible et qui peut donc être portée dans le compte de résultat) correspond au même pourcentage que la part prise en charge pour ses employés.

Veuillez nous préciser ce pourcentage, justificatifs à l’appui, lorsque celui-ci s’écarte fortement d’une répartition à part égale.

Si l’indépendant n’a pas de personnel ou est affilié dans une autre institution de prévoyance que son personnel, la part de l’employeur (qui est portée dans le compte de résultat) correspond à 50% de sa cotisation personnelle totale.

Le(s) rachat(s) de prévoyance professionnelle (32.30)

Les versements effectués en 2022 pour le rachat d’année(s) d’assurance ou pour la finance d’entrée peuvent être déduits. Veuillez nous fournir le(s) justificatif(s) du(des) rachat(s) effectué(s) en nous remettant la(les) formule(s) 21 EDP correspondantes.

Nous vous rendons attentif au fait qu’un prélèvement sous forme de capital effectué dans un délai de trois ans suivant le rachat entraînera la suppression de la déduction fiscale dans le cadre d’une procédure de rappel d’impôt (Information 3/2011 du 1er juillet 2011) correspondante.

Les cotisations au 3e pilier A (32.40)

Les cotisations ou versements effectués en 2022 pour le 3e pilier A sont déductibles à concurrence de:

  • 6’883 francs si vous êtes affilié à une institution de prévoyance professionnelle
  • 20% du revenu déterminant (bénéfice net moins cotisations AVS/AI, APG, AF, Amat) mais au maximum 34’416 francs si vous n’êtes pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle.

Un éventuel surplus n’est pas admis en déduction et devra être restitué par l’institution de prévoyance.

Les cotisations au 3e pilier A doivent être attestées sur la formule 21 EDP.

La déduction sur le gain de l’un des époux/partenaires

IFD (32.90)

Lorsque les époux/partenaires enregistrés vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, ils peuvent déduire 50% du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée mais au maximum une déduction de 13’400.- francs.

Lorsque le conjoint fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise, une déduction pour double activité des conjoints/partenaires enregistrés est également admise. La moitié du revenu global de l’activité lucrative indépendante est alors attribuée à chaque époux/partenaires enregistrés. Les époux/partenaires enregistrés peuvent justifier d’une autre répartition.

Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative indépendante (code 12.01) diminué des codes 32.10 à 32.40 et/ou de l’activité lucrative salariée (code 11.00 ou 21.00) diminué des codes 31.10 à 31.63, respectivement 41.10 à 41.63.

Si, une fois les déductions ci-dessus faites, le revenu net de l’activité lucrative la moins élevée est inférieur à 8’100.- francs, la déduction est limitée au montant du revenu net.

Si le revenu net de l’activité lucrative la moins élevée se situe entre 8’100.-  et 16’200.- francs, la déduction est de 8’100.- francs.

Si le revenu net de l’activité lucrative la moins élevée dépasse 16’200.- francs, la déduction s’élève à 50% de ce revenu. La déduction maximale est limitée à 13’400.- francs. 

ICC (32.95)

Lorsque les époux/partenaires enregistrés vivent en ménage commun, un montant de 1’000.- francs est déduit du produit du travail le plus bas qu’obtient l’un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l’entreprise de l’autre.

Une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjoints seconde l’autre sans rémunération dans l’exercice de sa profession, de son commerce ou son entreprise.