4.2.18        Déduction sur la fortune (brevets et droits comparables) (51.62)

Dans le cadre de la mise en œuvre au niveau cantonal de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), un nouvel art. 49 al. 4 LIPP a été introduit au 1er janvier 2020. Cette disposition prévoit premièrement que, pour la détermination de la fortune nette imposable, les brevets et droits comparables de l’activité lucrative indépendante ne sont pris en compte qu’à hauteur du 50% de leur valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu. Elle prévoit, deuxièmement, que seules 50% des dettes sont déductibles à hauteur du rapport entre les brevets et droits comparables, d’une part, et la fortune commerciale brute totale, d’autre part.

Cette déduction est à indiquer sous "Récapitulation 2022", à la quatrième page de la déclaration d’impôts, à la rubrique 51.62.