Dans certains cas, l’employeur applique un barème qui ne correspond pas à la situation de fait du contribuable. La situation réelle est prise en considération ultérieurement par l’AFC sur demande du contribuable, au moyen du formulaire « DRIS/TOU », au plus tard au 31 mars de l'année qui suit le prélèvement, voir point 8.1.1 ci-dessous.

Il s’agit des cas suivants:

5.5.1        Concubins avec enfant(s) à charge

La mère et le père d’enfant(s) mineur(s), s’ils vivent en union libre (concubinage, Pacs français), doivent être imposés par l’employeur au barème « Personne seule » (code A0).

L’AFC détermine, à la suite de la demande de l'employé, si le barème H peut être accordé à l’un des concubins. Dans une situation d’union libre, la charge de famille doit être répartie entre la mère et le père.

5.5.2        Contribuables avec garde alternée

Les contribuables séparés (judiciairement ou de fait) ou divorcés, avec enfant(s) mineur(s) à charge en garde alternée, doivent être imposés par l’employeur au barème « Personne seule » (code A0).

L’AFC détermine, à la suite de la demande de l'employé, si le barème H peut être accordé à l’un des parents.

5.5.3        Charge d’enfant(s) majeur(s)

Les enfants majeurs ne doivent pas être pris en compte dans le barème appliqué par le DPI. Un enfant est fiscalement considéré comme majeur dès le début du mois qui suit ses 18 ans.

Les charges denfant(s) majeur(s) ainsi que le barème H octroyé sous certaines conditions aux personnes seules qui vivent avec un enfant majeur aux études ou en apprentissage sont accordés sur demande du contribuable au moyen du formulaire «DRIS/TOU» (voir point 8.1.1 ci-dessous).

La charge d'un enfant majeur est prise en compte par l'AFC jusqu'à la fin du mois de ses 25 ans.

Mon enfant majeur constitue-t-il une charge de famille ?

Un enfant majeur constitue une charge de famille pour celui des parents qui pourvoit à son entretien:

  • s’il est apprenti au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur durant l’année 2021, et
  • s'il a moins de 25 ans et
  • si sa fortune au 31 décembre 2021 ne dépasse pas 88 776 francs et lorsqu’il n’a pas un revenu supérieur à 15 557 francs (charge entière) ou 23 335 francs (demi-charge).

Le montant d'une déduction de charge d'enfant est de 13 000 francs pour une charge entière et 6 500 francs pour une ½ charge, le montant de déduction pour la prime d'assurance maladie-accident est de 1 506 francs pour une charge entière et 753 francs pour une ½ charge.

5.5.4        Versement de contributions d’entretien et pensions alimentaires (cas de rigueur)

En principe, les contribuables séparés (judiciairement ou de fait) ou divorcés doivent être imposés par l’employeur au barème « Personne seule » (code A0), et ce, même s'ils versent des contributions d’entretien ou des pensions alimentaires. Ces contributions et pensions ne peuvent en effet être prises en compte que l’année suivante, dans le cadre d'une TOU (voir point 8.2 ci-dessous). Compte tenu de ce décalage temporel, certains contribuables peuvent rencontrer des difficultés de trésorerie.

Le barème A prévoit des « sous-catégories » (barèmes A1 à A5) qui tiennent compte de déductions sociales et permettent de prendre en considération la capacité économique du contribuable et d’atténuer ainsi cet état de fait.

Pour l’appliquer, l’AFC étudie, au cas par cas et à l’appui des pièces justificatives, la situation des contribuables résidents qui en font la demande au cours de l'année où le prélèvement a lieu (le montant minimum de la pension versée doit être de 12 000 francs par an en faveur d’enfant(s) mineur(s) uniquement et/ou d'un ex-conjoint).

Elle détermine alors si une sous-catégorie du barème A peut être appliquée et dans l'affirmative, laquelle. L’AFC communique ensuite sa décision au contribuable qui doit en remettre une copie à son employeur.

Les barèmes A1 à A5 sont donc applicables uniquement sur instructions de l'AFC.

Dans tous les cas, le contribuable devra soumettre, dans le cadre d'une demande de TOU, l'ensemble des justificatifs de pensions effectivement versées. Pour ce faire, le formulaire « DRIS/TOU » ainsi que les justificatifs nécessaires doivent être déposés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où la dérogation a été accordée (pour plus d'informations, voir point 8.2.3 ci-dessous).

A défaut, la taxation du contribuable sera rectifiée à l'impôt à la source selon le barème qui aurait dû être appliqué initialement au contribuable (en principe le barème "Personne Seule", code A0), sans tenir compte des pensions alimentaires et contributions d'entretien versées.  

Les pièces justificatives exigées sont:

  • la copie intégrale du jugement fixant les pensions;
  • les justificatifs officiels des pensions versées durant les trois derniers mois (virements bancaires ou postaux).

Les versements en espèces ne sont pas pris en considération.