4.2.4        Les provisions (12.24)

Des provisions peuvent être constituées, selon le droit commercial, pour couvrir des risques en rapport avec l’activité commerciale de l’exercice comptable (provisions justifiées par l’usage commercial).

Il s’agit d’engagements (sorties futures de liquidités, de marchandises ou de prestations sans contre-prestations) à propos desquels il existe une ou plusieurs incertitudes portant sur le montant de la sortie, l’échéance (moment de la sortie), les circonstances (probabilité de survenance) ou le bénéficiaire (de la prestation).

Le but est de permettre une saisie des charges relatives à la période (principe du rattachement à la période) et d’empêcher un résultat comptable exagéré.

Le droit fiscal, en application des art. 29 LIFD et 30 let. e LIPP, admet des provisions pour:

  • des engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé 
  • des risques de pertes sur des actifs circulants (notamment marchandises et débiteurs) 
  • des risques de pertes imminentes durant l’exercice 
  • des futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers

Contrairement aux amortissements, les provisions ont un caractère non définitif. Ainsi, lorsqu’elles ne se justifient plus commercialement, elles sont ajoutées au revenu imposable sous la rubrique 12.16 ("Autres produits").

Comptablement, cela signifie qu’en fin d’exercice, chaque provision est reconsidérée selon les critères ci-dessus et adaptée en fonction de la situation.

Provision sur débiteurs douteux (ducroire)

Des corrections de valeur de 5% sur les débiteurs suisses et 10% sur les débiteurs étrangers sont admises sans justification spéciale afin de tenir compte des risques de recouvrement des créances.

La perte sur débiteurs ne pourra être, en principe, comptabilisée qu’à l’obtention d’un acte de défaut de biens. La provision constituée sera alors utilisée pour supporter cette charge.

Provision sur marchandises

Une sous-estimation allant jusqu’à un tiers du prix d’acquisition ou de revient est admise par l’autorité fiscale si le contribuable tient un inventaire complet des marchandises (matières premières, matières auxiliaires, produits en cours, semi-finis, etc.).

Provision pour risques de pertes

La constitution d’une provision pour risques n’est admise que s’il existe, à la date de clôture du bilan, un risque de perte directe provenant de l’exercice.

Provision pour futurs mandats, frais de recherche et développement

L’autorité fiscale admet une provision jusqu’à 10% du bénéfice commercial imposable, mais au plus jusqu’à 1 million de francs au maximum pour de futurs mandats de recherche et développement confiés à des tiers.

       La rubrique 12.24 doit être mise en corrélation avec le tableau des provisions se trouvant dans l’annexe B3. Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 4.3 du présent guide, rubrique intitulée "Les provisions".