Informations générales
Les bénéfices en capital sur les participations n’entrent dans le calcul de la réduction pour participations (voir annexe I) que dans la mesure où le produit de l’aliénation est supérieur au coût d’investissement (art. 21 al. 5 lettre a LIPM – art. 70 al. 4 lettre a LIFD). Le coût d’investissement des participations est donc déterminant.
Pour les participations qui étaient détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice (valeur comptable plus réserves latentes imposées comme bénéfice), au début de l’exercice commercial clos pendant l’année civile 1997, sont considérées comme coût d’investissement (art. 45A al. 2 LIPM – art. 207a al. 2 LIFD).
Pour chaque participation, il convient dès lors d’indiquer un certain nombre de données dans l’annexe H, prises en compte à partir de l’exercice commercial 1997, et de les tenir à jour.
La circulaire n° 27 du 17 décembre 2009 de l’AFC, disponible sur Internet (www.estv.admin.ch), donne des informations détaillées à ce sujet.