1.2.4 Affectation des biens (fortune privée/fortune commerciale)
La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante, alors que la fortune privée comprend les biens et les droits d’un contribuable qui ne servent pas à des fins commerciales.
L’attribution d’un bien à la fortune commerciale ou à la fortune privée n’est pas toujours évidente. Il faut, en effet, juger chaque cas sur la base de l’ensemble des éléments à disposition et tenir compte des critères suivants: nature du bien, origine des fonds, raison de l’acquisition, fonction économique et technique, traitement comptable et fiscal.
Les biens utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins commerciales doivent être affectés selon la méthode de la prépondérance. Celle-ci consiste à attribuer l’intégralité du bien à la fortune privée ou commerciale, sans partage de la valeur.
Concernant plus particulièrement les immeubles, vous devez tenir compte de l’utilisation effective du bien concerné. Si l’immeuble est utilisé principalement (> 50%) pour l’exercice d’une activité lucrative indépendante, il est alors entièrement attribué à la fortune commerciale. Dans ce cas, on peut procéder aux amortissements justifiés par l’usage commercial. Le bénéfice réalisé lors d’une éventuelle aliénation est alors imposable avec les autres revenus. En revanche, si l’utilisation à titre privé est prépondérante, le bien est attribué à la fortune privée et les amortissements ne sont pas admis.
La déclaration du contribuable doit être remplie de manière conforme à la vérité. Compte tenu notamment de la contrainte d’une taxation de masse, l’administration fiscale retient en principe la qualification privée ou commerciale déclarée par le contribuable, sous réserve
- des cas d’aliénation, ou;
- des cas où elle procède spécifiquement à une analyse, sur demande ou d’office. Selon la jurisprudence constante, une qualification différente d’un actif (non nécessaire à l’exploitation commerciale) au moment de son aliénation, sur la base des circonstances concrètes et objectives du cas, est possible. Dans cette situation, l’administration fiscale n'est en général pas liée par une éventuelle qualification différente retenue lors des périodes fiscales antérieures.