Informations générales

Les articles 12A et 12B LIPM permettent d'imposer de manière réduite les bénéfices nets provenant de brevets et de droits comparables. L'article 12A LIPM définit ce qu'on entend par brevets et droits comparables. L'article 12B LIPM renseigne sur la manière dont la réduction est calculée. Les notions sont complétées par l'Ordonnance fédérale relative à l'imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables (Ordonnance relative à la patent box).

Lorsque le contribuable demande pour la première fois l'imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été déduites fiscalement lors de périodes fiscales antérieures, y compris une éventuelle déduction supplémentaire au sens de l'article 13A LIPM, sont prises en compte dans l'annexe M.

Suite à l'entrée dans la patent box pour un brevet ou un droit comparable donné, l’annexe M doit être remplie, chaque année, quel que soit le résultat net (bénéfice ou perte) de ce brevet ou de ce droit comparable.

L'annexe M concerne la ventilation du bénéfice imposable en Suisse.