La part des fonds étrangers économiquement assimilable à du capital propre est considérée comme du capital propre dissimulé (art. 30 LIPM).

Afin de déterminer le capital propre dissimulé, les fonds étrangers sont comparés avec le montant maximum qu’une société aurait pu emprunter auprès d’un tiers (endettement fiscalement admis). Dans l’hypothèse où les fonds étrangers sont plus importants que l’endettement fiscalement admis, il faut reconnaître l’existence de capital propre dissimulé, au maximum à concurrence du montant des dettes envers les actionnaires, associés et personnes proches (physiques ou morales).

Les intérêts dus sur les fonds étrangers économiquement assimilables à du capital propre (capital propre dissimulé) font partie du bénéfice net imposable (art. 12 al. 1 lettre f LIPM – art. 65 LIFD). Vous pouvez vous référer à la circulaire n° 6 du 6 juin 1997 de l’AFC, disponible sur Internet (www.estv.admin.ch), pour de plus amples informations.

En outre, si les conditions de rémunération des prêts et emprunts (endettement fiscalement admis) envers les actionnaires, associés et personnes proches (physiques ou morales) ne respectent pas le principe de pleine concurrence (prix du marché), il faut reconnaître l’existence de prestations appréciables en argent faisant partie du bénéfice net imposable (art. 12 al. 1 lettre h LIPM – art. 58 al. 1 lettre b LIFD). Tel est le cas lorsqu’une société fait des avances sans intérêt ou contre un intérêt insuffisant à ses actionnaires, ses associés ou à des personnes qui leur sont proches (physiques ou morales) ou lorsqu’une société paie des intérêts à un taux surfait sur des dettes envers ses actionnaires, ses associés ou des personnes qui leur sont proches (physiques ou morales).

Les lettres-circulaires « taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses » et « taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en monnaies étrangères », disponibles sur Internet (www.estv.admin.ch), renseignent sur les taux généralement admis lors d’opérations de financement entre la société et ses actionnaires, ses associés et les personnes qui leur sont proches (physiques ou morales).

Enfin, les intérêts sur les dettes qui ne sont pas justifiées font partie du bénéfice net imposable (art. 12 al. 1 lettre g LIPM – art. 58 al. 1 lettre b LIFD). Pour que les dettes soient justifiées, l’identité du créancier et son domicile doivent être indiqués clairement dans l’annexe B.