Pour les contribuables astreints à tenir des livres (notamment ceux
inscrits au Registre du commerce) ou qui tiennent une comptabilité commerciale
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joindre des comptes commerciaux à valeur probante tenus conformément
aux prescriptions du Code des Obligations (art. 958 à 961)
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les comptes doivent être clôturés à chaque période fiscale, en cas
de cessation de l'activité lucrative ainsi qu'à la fin de l'assujettissement.
La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité n'a
débuté qu'au cours du deuxième semestre de la période fiscale
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le bouclement doit être basé sur des inventaires détaillés et complets,
relatifs notamment aux marchandises, aux travaux en cours, aux avoirs
auprès des clients et aux dettes envers les fournisseurs.
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