Aide GeTaxPM 2016
Bénéfice provenant d'exploitations (industrie, commerce, agriculture et semblables)

Le revenu provenant d'exploitations doit être déclaré après déduction des frais d'exploitation. Sont déductibles également les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (mais non pas les amendes fiscales).

Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés. En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments (art. 16A LIPM - art. 62 LIFD).

Les amortissements qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial font partie du bénéfice imposable (art. 12 al.1 lettre e LIPM - art. 58 al. 1 lettre b LIFD).

Afin de connaître les taux d'amortissement admis fiscalement, veuillez vous reporter à la Notice A 1995 concernant les amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales. Cette notice de l'AFC est disponible sur l'internet (www.estv.admin.ch).

Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne peuvent être déduits que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites au moment de l’amortissement (voir le chapitre Déclaration/Pertes fiscales des 7 exercices précédents en page …). Les amortissements opérés sur des actifs réévalués sont attribués d’abord au montant de réévaluation (last in, first out). Étant donné que la correction du bénéfice se rapporte à une compensation de pertes non justifiée, elle ne s’ajoute pas à la réserve latente imposée (art. 16A al. 3 LIPM - art. 62 al. 3 LIFD).

Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé et pour les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice (art. 16B LIPM - art. 63 LIFD).

Les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial font partie du bénéfice imposable (art. 12 al. 1 lettre e LIPM - art. 58 al. 1 lettre b LIFD). Sont considérées comme non justifiées par l’usage commercial les provisions telles que celles constituées pour des charges et des investissements futurs.

Toutefois, au niveau de l'impôt fédéral direct, des provisions constituées à la charge du compte de profits et pertes sont admises pour des futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu’à 10% au plus du bénéfice net imposable en Suisse (chiffre 9 de la déclaration), mais au total jusqu’à CHF 1 million au maximum (art. 63 al. 1 lettre d LIFD), à condition qu’il s’agisse de projets concrets et que l’intention existe de les confier à des tiers.

Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable (art. 16B al. 2 LIPM - art. 63 al. 2 LIFD).

Ne peuvent être déduits les intérêts sur le capital propre de l'exploitation, les dépenses pour l'acquisition ou l'amélioration de biens ainsi que les dépenses pour l'amortissement de dettes.

Guide SA -- Guide AF ** Identifiant aide : AFP2__1.1-1