Le transfert à l’étranger du siège, de l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable est assimilé à une liquidation. Le transfert d’éléments de l’actif dans des établissements stables à l’étranger est assimilé à une aliénation. Dans ces deux cas de figure, la différence entre la valeur vénale et la valeur pour l'impôt sur le bénéfice fait partie du bénéfice net imposable (art. 12 al.1 lettre j LIPM - art. 58 al.1 lettre c LIFD).